Faits divers

L’arrêt Jordan fait avorter un procès pour alcool au volant

le jeudi 11 janvier 2018
Modifié à 13 h 35 min le 11 janvier 2018
Par Joëlle Bergeron

joelle_bergeron@gravitemedia.com

Accusé de conduite avec une capacité affaiblie par l’alcool sur le territoire du Roussillon en mai 2015, Laurent Frenette a pu faire arrêter les procédures judiciaires près de trois ans plus tard en invoquant l’arrêt Jordan.  Inculpé le 25 mai 2015, l’accusé déplore que la poursuite ait pris 22 mois pour lui communiquer certains éléments de preuve qui ne se retrouvaient pas dans la documentation remise au départ. En plus de recevoir les informations demandées au compte-goutte, la défense n’a jamais pu voir les enregistrements vidéo de l’accusé et de la manipulation de l’alcootest qui ont été «perdus ou détruits» en cours de route, souligne-t-elle. Sans la requête de l’arrêt Jordan, les demandeurs estiment que le procès aurait pu se conclure autour du 30 mars 2018. Le délai global aurait donc totalisé 1 040 jours, soit 2 ans, 10 mois et 5 jours, a fait valoir l’avocat de M. Frenette. Ceci dépasse largement le plafond présumé de 18 mois établi par la Cour suprême dans l’arrêt Jordan. Le 7 décembre, le juge Pierre Bélisle de la Cour du Québec a conclu que le droit à subir un procès dans un délai raisonnable avait été enfreint et a ordonné l’arrêt des procédures. «L’affaire en cause n’était pas complexe ou moyennement complexe et ne comportait pas de points de droit difficiles à résoudre», a-t-il soulevé dans sa décision.   Exemples de délais déraisonnables dans ce procès -Le 9 septembre 2015, la poursuite envoie une demande de complément de preuve à l’agent Mathieu Perron de la Régie intermunicipale de police de Roussillon visant à obtenir deux des éléments requis par la défense. -Le 28 mars 2016, l’agent Perron répond que les enregistrements vidéo de l’accusé ou de la manipulation de l’alcootest n’existent plus depuis avril 2013. Cette information ne sera transmise à la défense le 1er juin 2016, soit deux mois après la réception du document par la poursuite. -N’ayant pas reçu l’entièreté de la documentation demandée en août 2015, la défense dépose une requête en communication de la preuve en vue de les obtenir, le 2 novembre 2016. -Après deux séances de facilitation pénale devant le juge coordonnateur, la poursuite communique des éléments de preuve à la défense, le 13 juillet 2017, à l’exception de la mémoire informatique qui a été effacée, perdue ou détruite, ce qui rend caduque l’audition de la requête. (Source : jugement R. c. Frenette)